Page 8 - Bulletin Veille Réglémentaire Août 2018
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Reglementary Watch
Août 2018
2. L’accord de coopération sur le partage des objectifs climat et
énergie à l’horizon 2020 est applicable depuis le 4 décembre
2015
Actualités - 18/07/2018
Auteur(s):
Benoît Lysy
L’Etat fédéral, la Région de Bruxelles-Capitale et la Flandre ont fait publier conjointement leur
assentiment respectif à l’accord de coopération par lequel le fédéral et les Régions se sont répartis
les objectifs en matière de climat et d’énergie que notre pays entend mettre en œuvre d’ici 2020.
Cet accord produit ses effets rétroactivement au 4 décembre 2015.
Pour rappel, l’Union européenne a adopté un corps de mesure ciblées pour la période 2013-2020,
appelé « paquet Climat-Energie ». Les objectifs poursuivis dans ce cadre sont connus comme les «
objectifs 20-20-20 », car ils prévoient, à l’échelle de l’Union :
• une réduction (contraignante) d’au moins 20 % des émissions de gaz à effet de serre (GES)
par rapport à 1990 ;
• une augmentation d’au moins 20 % de la part d’énergie renouvelable dans la consommation
finale brute d’énergie ;
• et une réduction de la consommation finale d’énergie d’au moins 20 % par rapport au niveau
attendu d’ici à 2020 à politique inchangée.
Ces objectifs ont un impact variable pour chaque pays. Ainsi, l’effort en matière de réduction des
émissions de GES est par exemple réparti entre les Etats membres en fonction de leur richesse
relative, basée sur le PIB de 2005, déduction faite des résultats obtenus via le système
communautaire d’échange de quotas d’émissions de GES (système « ETS »). Pour la Belgique, cet
objectif représente au final une diminution de 15 % des émissions.
Ces objectifs doivent toutefois être répartis entre le fédéral et les Régions, compétentes en
matière de climat et d’énergie. Les efforts à fournir ont ainsi fait l’objet de nombreuses
discussions, qui ont tout d’abord débouché sur un premier accord de coopération signé en janvier
2017. A la suite des remarques du Conseil d’Etat et de l’évolution de la législation européenne, ce
texte a été adapté pour finalement aboutir à une version définitive en février 2018.
Concrètement,
• en ce qui concerne la réduction des émissions non ETS belges de 15 % pour 2020, l’accord
prévoit une diminution de 15,7 % pour la Flandre, de 14,7 % pour la Wallonie, et de 8,8 %
pour Bruxelles ;
• au niveau de l’énergie renouvelable, l’effort belge a été traduit en millions de tonnes
équivalent pétrole (Mtep) à économiser, soit 2,156 Mtep pour la Flandre, 1,277 Mtep pour la
Wallonie, 0,073 Mtep pour Bruxelles et 0,718 Mtep pour l’État fédéral ;
• l’accord organise également la répartition des revenus dégagés par la mise aux enchères des
quotas d’émissions, soit, pour la première tranche de revenus, 53 % pour la Flandre, 30 %
Jean-François GUILLOTTE Reglementary and Technology Officer
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