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Principales politiques       publiques à prendre           en compte





                  Par ailleurs, l’importance de certains sites justifie une   paysages et la maîtrise de leur évolution. Il peut en outre   Ainsi   lorsque   la   qualité   patrimoniale   de   certains
                  protection dans leur état actuel hors zone constructible.  identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter   ensembles   bâtis   et   certains   immeubles   situés   sur   la
                                                                  les   quartiers,   îlots,   immeubles,   espaces   publics,   commune   le   justifie,   il   convient   d’instaurer   des
                  Les entités archéologiques répertoriées par le Service   monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en   périmètres dans lesquels il serait possible le cas échéant
                  Régional de l’Archéologie (SRA) sont classées en deux   valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel,   de   s’opposer   à   des   travaux   rentrant   dans   le   champ
                  catégories :                                    historique, architectural ou écologique notamment pour   énoncé   précédemment   mais   présentant   un   caractère
                                                                  la préservation, le maintien ou la remise en état des   inesthétique incompatible avec les ensembles bâtis ou
                  ► sites de « protection 1 » : sites connus dont la valeur   continuités   écologiques   et   définir   le  cas   échéant,   les   immeubles repérés.
                  est   à   préciser.   Ils   font   l’objet   d’un   repérage   sur   le   prescriptions de nature à assurer leur préservation (2° de
                  document graphique du PLU (sans zonage spécifique   l’article L.123-1-5 III du code de l’urbanisme).  Application locale  ■  Concernant ce patrimoine, le
                  mais avec une trame permettant de les identifier, pour                                         Service   départemental   de   l’architecture   et   du
                  application de la loi sur l’archéologie préventive),  Le   PLU   devra   déterminer   les   conditions   permettant   patrimoine possède un certain nombre de documents
                                                                  d’assurer   la   sauvegarde   des   ensembles   urbains   (inventaires, monographies) tenus à disposition des
                  ► sites de « protection 2 » : sites dont l’importance est   remarquables et du patrimoine bâti (art. L.121-1 du code
                  reconnue.   Ils   sont   à   délimiter   et   à   classer   en   zone   de l’urbanisme).       communes et des bureaux d’études.
                  inconstructible (classement « N » avec trame spécifique
                  permettant de les identifier) , ils sont soumis également à   L’utilisation du 2° de l’article L.123-1-5 III du code de
                  application de la loi sur l’archéologie préventive.  l’urbanisme permet de sauvegarder d’une façon souple   LA PROMOTION DE LA
                                                                  et adaptée les éléments du petit patrimoine du paysage
                  Application locale ■ Plusieurs sites archéologiques   que   la   commune   tient   à   conserver   (lavoir,   puits,  QUALITÉ ARCHITECTURALE
                  sont répertoriés sur le territoire communal de Milizac.  pigeonnier, arbres isolés, talus plantés, etc.).

                  La liste étant régulièrement actualisée, la collectivité   Le fait de désigner aux documents graphiques du PLU   La loi n°77-2 du 3 janvier 1977 rappelle que la création
                  pourra   en   faire   la   demande   à   la   DDTM   lors   de   ces éléments de patrimoine et de paysage donne une   architecturale, la qualité des constructions, leur insertion
                  l’élaboration   de   son   PLU.   Par   ailleurs   le   Service   portée juridique à la protection en soumettant à déclara-  harmonieuse dans le milieu environnant, le respect des
                  Régional   de   l’Archéologie   souhaite   que   les   tion   préalable   toute   modification   ou   démolition   non   paysages naturels ou urbains ainsi que du patrimoine
                  dispositions législatives et réglementaires en matière   soumis   à   un   régime   spécifique   d’autorisation   (article   sont d’intérêt public.
                  de   protection   et   prise   en   compte   du   patrimoine   R.421-23 du code de l’urbanisme).  La   préservation   d’une   cohérence   d’ensemble   des
                  architectural soient indiquées dans le règlement écrit.                                        paysages   bâtis   et   naturels   impose   que   la   commune
                                                                  En   ce   qui   concerne   la   protection   des   abords   de   ce   prescrive, dans son règlement du PLU, quelques règles
                                                                  patrimoine, il est rappelé que l’article L.111-6-2 du code   d’architecture « générale », relatives à l’implantation des
                                                                  de l’urbanisme prévoit que les autorisations d’urbanisme   bâtiments, leur volumétrie et la nature des matériaux qui
                  LES PAYSAGES ET LE                              ne   peuvent   plus   s’opposer   à   l’utilisation   de   certains   les composent.
                  PATRIMOINE A PRÉSERVER                          matériaux,   procédés   ou   dispositifs   écologiquement   Les constructions nouvelles faisant référence à cette ar-
                                                                  performants,   sauf   dans   certains   secteurs   protégés
                                                                  (abords de monuments historiques, ZPPAUP et secteurs   chitecture   devront   en   respecter   les   règles,   toute
                  L’article 3 de la loi de « protection et mise en valeur des   sauvegardés)   ou   dans   des   périmètres   délimités   par   architecture régionaliste autre que bretonne étant par
                  paysages » du 8 janvier 1993 dispose que le PLU doit   délibération   de   l’organe   délibérant   de   la   collectivité   ailleurs à proscrire.
                  prendre  en  compte   la  préservation  de  la  qualité  des   compétente en matière de PLU.






                  49 Révision du plan local d’urbanisme de Milizac
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